Les mesures prises dans l’avenant 5 ne pouvaient intervenir qu’à la date d’entrée en vigueur des mesures de valorisation prévues à l’article 2.2.2 et 2.2.3 de la convention nationale, soit au 1er juillet 2018, et sous réserve de la publication effective du nouveau zonage dans la région, conformément aux dispositions de l’article L.1434-4 du code de la santé publique.
Pour déterminer les zones, les partenaires conventionnels ont employé l’indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) comme outil de calcul de l’accès géographique aux soins de kinésithérapie sur le territoire national, selon la méthodologie définie dans l’annexe 1 de l’Avenant 5. L’indicateur APL est calculé à partir de plusieurs variables : le niveau d’activité des kinésithérapeutes, la population de chaque commune, standardisée par l’âge (les besoins en santé des nourrissons et des personnes âgées étant plus importants que la moyenne) et l’accessibilité d’un cabinet par le calcul de la distance entre les communes.
Rappelons que l’URPS MK a un rôle consultatif et que même si son avis est le plus souvent écouté, les contraintes imposées par l’avenant 5, la complexification, la rigidité du dispositif ne nous ont pas permis de corriger ce zonage.
L’ARS n’est pas davantage responsable, elle comme nous, tenue par les règles imposées par l’Assurance Maladie.
Il est à noter qu’il est prudent de faire un examen de ce zonage, commune par commune, en effet il arrive qu’une commune ne fasse pas partie du bassin de vie auquel elle donne son nom ! Consultez la liste ici à partir de la page 3 : ARSBFC arrêté zonage 2018 MK (002)
Toutefois, nous avons obtenu une révision annuelle afin de mieux coller à la réalité des territoires et ne pas rester figés pendant 6 ans comme le précèdent zonage.
Le zonage des masseurs-kinésithérapeutes découpe le territoire français en 5 catégories de zones (définies à l’échelle du bassin de vie) : très sous dotées / sous dotées / intermédiaires / très dotées / surdotées. En BFC, il n’y a pas de zones surdotées, donc aucune régulation ne sera effectuée.
Conformément au décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé, l’article R.1434-42 précise « les arrêtés du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnés au I de l’article R.1434-41 sont pris après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée siégeant au sein de l’union régionale des professions de santé et après avis de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, qui se prononce dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d’avis. En l’absence d’avis émis au terme de ce délai, l’avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est réputé rendu. »
Le calendrier prévisionnel de ces instances était le suivant =
- Commission permanente de la CRSA : 06/11/2018
- Commission plénière de la CRSA : 04/12/2018.
Afin de transmettre des documents aux membres de la commission permanente de la CRSA au moins 15 jours avant, la concertation devait être finie autour de mi-octobre. En outre, l’avis de la Commission Paritaire Régionale (CPR), organe conventionnel, était requis.
Nous avons été contactés fin septembre, juste un peu avant la publication de l’arrêté portant sur la méthodologie pour réviser le zonage des masseurs-kiné publié au journal officiel le 9 octobre 2018 et nous nous sommes rencontrés mi-octobre. Les délais ont été plus que serrés.
Après un avis favorable de la commission permanente, puis de la CRSA, le Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté a arrêté le 14 décembre 2018 le nouveau zonage MK, l’ancien datant de 2012 :
- l’arrêté relatif au zonage MK : ARRÊTÉ N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-224 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique
- les 3 arrêtés types :
- ARRÊTÉ N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-225 CONTRAT TYPE RÉGIONAL D’AIDE A LA CRÉATION DE CABINET DE MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE
- ARRÊTÉ N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-226 CONTRAT TYPE RÉGIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE
- ARRÊTÉ N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-227 CONTRAT TYPE RÉGIONAL D’AIDE AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE.
Quant à notre demande de modulations des contrats incitatifs, nous allons examiner, avec l’ARS et l’Assurance Maladie, dès le début de cette année, les critères qui pourront être retenus pour moduler les aides dans les territoires fragiles. Les textes prévoient dans ce cas un avis de la CPR. Pour ne pas retarder la publication du zonage et la mise en œuvre des dispositifs incitatifs conventionnels, notamment pour les masseurs-kinésithérapeutes qui se sont installés depuis bientôt une année, les arrêtés types sont publiés sans modulation dans un 1er temps en même temps que l’arrêté zonage et une révision des arrêtés aura lieu dans un 2ème temps, avec modulations, quand les critères seront définis.
CARTE ZONAGE BFC CarteZonage_MK2018_arrêté 12 2018
Arrêté Méthodologie : jo_methodo_mk 24092018